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CODE DU TRAVAIL (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Conventions relatives au travail
Titre 2 ; Contrat de travail
Chapitre 2 ; Règles propres au contrat de travail
Section 1 ; Contrat de travail à durée déterminée

Article D121-3


(Décret n° 82-196 du 26 février 1982 Journal Officiel du 27 février 1982)


(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 2 Journal Officiel du 25 mars 1983)


(Décret n° 83-223 du 22 mars 1983 art. 1 Journal Officiel du 25 mars 1983)


(Décret n° 86-531 du 14 mars 1986 art. 4 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 86-1387 du 31 décembre 1986 art. 1 III Journal Officiel du 4 janvier 1987)


(Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 1 I Journal Officiel du 27 avril 1991)


(inséré par Décret n° 91-399 du 25 avril 1991 art. 1 III Journal Officiel du 27 avril 1991)


   En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)