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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre IV ; Service féminin

Article R233-1


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 62 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Nonobstant les régimes de protection sociale qui leur sont propres, les volontaires féminines en état de grossesse sont soumises aux examens prévus par l'article L. 154 du code de la santé publique. Dans les armées, le carnet de maternité leur est délivré par le service de santé des armées.
   Elles bénéficient des dispositions de l'article L. 122-26 du code du travail en matière de congé lié à l'accouchement et ont droit à la prise en charge des frais de soins liés à la maternité dans les conditions prévues à l'article L. 331-2 du code de la sécurité sociale.
   Elles peuvent prétendre à l'allocation pour jeune enfant définie aux articles L. 531-1 et R. 531-1 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles et par l'article L. 534-1 dudit code. Le versement de cette prestation est assuré par la caisse d'allocations familiales du lieu de résidence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)