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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section II ; Statut de défense
Paragraphe 3 ; Dispositions particulières aux corps de défense

Article R185


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Tout ministre ayant la charge d'un corps de défense constitue, au sein de son administration et aux différents niveaux de l'organisation territoriale de la défense, un organisme permanent ayant mission de préparer la mise sur pied du corps de défense considéré.
   Cet organisme peut comprendre des cadres militaires détachés par les armées. Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, il peut être renforcé par des cadres militaires de réserve.
   Parmi les cadres militaires d'active et de réserve visés à l'alinéa précédent, seront choisis ceux à qui incombera d'assurer la liaison avec les armées, en particulier pour l'application de l'article R. 183 et l'organisation de la sécurité des éléments du corps de défense.




Source : LEGIFRANCE
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