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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section III ; Dispositions particulières

Article R186


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 50 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les personnels assujettis ou non au service national, sans affectation militaire ou de défense, peuvent s'engager au titre du service de défense, devant le préfet du département de leur domicile ou de leur résidence, à servir dans les corps de défense ou dans les organismes définis à l'article R. 151. Ils peuvent être appelés à remplir les obligations qui résultent de cet engagement dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959. L'engagement est toujours résiliable à la volonté de l'administration compétente, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé. L'affectation militaire en suspend les effets.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)