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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section I ; Affectation de défense
Paragraphe 2 ; Affectation individuelle de défense

Article R157


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   L'affectation individuelle de défense des magistrats du corps judiciaire et des personnels indispensables au fonctionnement des juridictions et qui sont désignés par des instructions du Premier ministre est décidée :
   - en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire, par le ministre chargé des armées sur demande du ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés ;
   - en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire, par le ministre responsable de l'emploi de défense auquel ces personnels doivent être affectés.
   Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un autre ministre, l'avis conforme de ce dernier doit au préalable être recueilli. Pour les magistrats du siège, l'avis conforme du Conseil supérieur de la magistrature est, en outre, obligatoire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)