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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II ; Service de défense
Section I ; Affectation de défense
Paragraphe 2 ; Affectation individuelle de défense

Article R156


(Décret n° 91-683 du 14 juillet 1991 art. 1 Journal Officiel du 19 juillet 1991 en vigueur le 1er septembre 1991)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 34 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Sauf pour les catégories de personnels définies à l'article R. 157, l'affectation individuelle de défense est décidée :
   - par les généraux commandant les circonscriptions militaires de défense ou les autorités designées par le ministre chargé des armées en ce qui concerne les personnels soumis aux obligations du service militaire ;
   - par les préfets en ce qui concerne les personnels non soumis aux obligations du service militaire.
   Dans le cas où l'emploi habituel des intéressés relève d'un ministre autre que celui au titre duquel l'affectation de défense est demandée, l'avis du représentant du premier doit être recueilli préalablement à la décision d'affectation.
   Les autorites ayant pouvoir de décision consultent les représentants des administrations ou services pour les professions relevant de leur compétence.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)