Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Article R121


(Décret n° 79-47 du 10 janvier 1979 art. 2 Journal Officiel du 19 janvier 1979)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   La commission prévue à l'article R. 115 est composée ainsi qu'il suit :
   Un représentant du ministre chargé des armées ;
   Un médecin des armées en fonctions à la caisse nationale militaire de la sécurité sociale ;
   Un médecin des armées ;
   Un commissaire de l'armée de terre ou un commissaire de la marine ou un commissaire de l'air ;
   Un représentant du service de l'action sociale des armées.
   L'officier le plus ancien en grade préside la commission ; sa voix est prépondérante en cas de partage des voix.
   Les membres de la commission et leurs suppléants sont désignés par le ministre chargé des armées.
   Le contrôleur financier ou son représentant peut participer aux séances avec voix consultative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)