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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre Ier ; Service militaire
Section I ; Service militaire actif
Paragraphe 1er ; Allocations aux militaires ne bénéficiant d'aucune protection sociale et à leur famille

Article R120


(Décret n° 85-856 du 7 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 13 août 1985)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les allocations visées aux articles R. 111 à R. 114 sont réglées dans les conditions prévues par le code de la sécurité sociale pour les prestations de même nature.
   Le versement des allocations prévues aux 2° et 3° de l'article R. 112 prend fin à compter du jour où le bénéficiaire remplit les conditions d'ouverture du droit aux prestations prévues par un régime de protection sociale.




Source : LEGIFRANCE
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