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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre II ; Dispositions communes aux différentes formes du service national
Chapitre III ; Réforme pour inaptitude physique

Article R102


(Décret n° 74-760 du 30 août 1974 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 77-1122 du 27 septembre 1977 art. 2 Journal Officiel du 5 octobre 1977)


(Décret n° 92-1249 du 1 décembre 1992 art. 63 Journal Officiel du 3 décembre 1992)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   La composition des commissions de réforme du service national est fixée comme suit :
   Un médecin chef des services ou un médecin en chef, président désigné par le ministre chargé des armées ;
   Un médecin principal ou un médecin désigné par le directeur régional du service de santé des armées ;
   Un représentant de la direction du service national.
   Toutefois, s'il s'agit d'une commission instituée auprès de troupes en opérations ou stationnées en dehors de la métropole ou des départements et territoires d'outre-mer, le représentant de la direction du service national est remplacé par un officier des corps de troupe désigné par le commandant des troupes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)