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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Appel avancé et report d'incorporation
Paragraphe 2 ; Report d'incorporation

Article R10


(Décret n° 74-759 du 30 août 1974 art. 3 Journal Officiel du 4 septembre 1974)


(Décret n° 83-237 du 21 mars 1983 Journal Officiel du 27 mars 1983)


(Décret n° 84-698 du 17 juillet 1984 art. 1 Journal Officiel du 24 juillet 1984)


(Décret n° 95-1052 du 25 septembre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 septembre 1995)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les jeunes gens qui bénéficient d'un report, d'un report supplémentaire ou d'un report spécial d'incorporation sont appelés au service actif avec la première fraction de contingent incorporée après la date d'expiration de ce report.
   Toutefois, ils peuvent renoncer avant terme au bénéfice du report en notifiant leur renonciation à leur bureau du service national trois mois au moins avant la date d'appel de la fraction de contingent avec laquelle ils souhaitent être incorporés.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)