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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section I ; Appel avancé et report d'incorporation
Paragraphe 3 ; Dispositions communes

Article R11


(Décret n° 83-237 du 21 mars 1983 Journal Officiel du 27 mars 1983)


(Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 2 Journal Officiel du 18 mars 1998)


   Les jeunes gens visés aux articles R.* 1 et R.* 10 sont appelés au service actif à la date qu'ils ont demandée. Toutefois, si la composition et le fractionnement du contingent le nécessitent, leur appel ainsi que celui des jeunes gens dont le report arrive à échéance peuvent être décalés à la fraction de contingent suivante en ce qui concerne les jeunes gens visés à l'article R.* 1 et à l'une des trois fractions suivantes pour ceux visés à l'article R.* 10, s'ils ont atteint l'âge de vingt ans. Pour une même fraction de contingent, ce décalage est effectué en fonction des dates de dépôt des demandes.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)