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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section III ; Disponibilité et réserve dans la police nationale

Article L94-15


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 31 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les policiers auxiliaires de la disponibilité et ceux de la réserve, appelés en cas de mobilisation, rappelés ou convoqués par application des articles L. 94-13 et L. 94-14, sont considérés sous tous les rapports comme des policiers auxiliaires du service actif et soumis, dès lors, à toutes les obligations imposées par les lois et règlements.
   Les dispositions du second alinéa de l'article L. 62 leur sont applicables.




Source : LEGIFRANCE
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