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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre III ; Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II bis ; Service dans la police nationale
Section III ; Disponibilité et réserve dans la police nationale

Article L94-14


(Loi n° 87-512 du 10 juillet 1987 art. 2 Journal Officiel du 11 juillet 1987)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les policiers auxiliaires appartenant à la disponibilité et à la réserve sont assujettis à prendre part à des périodes d'exercice dont le nombre et la durée sont fixés dans le cadre de l'article L. 2 par le ministre de l'intérieur.
   Ils peuvent également souscrire un engagement spécial d'entraînement volontaire dans la réserve et effectuer des périodes volontaires.
   Les convocations pour les périodes d'exercice sont fixées en tenant compte, dans toute la mesure du possible, des intérêts régionaux et locaux, notamment des époques de travaux agricoles.
   Les policiers auxiliaires de la disponibilité et de la réserve convoqués à une période d'exercice ne peuvent obtenir aucun ajournement, sauf en cas de force majeure dûment justifié.
   Dans le cas où les circonstances l'exigeraient, le gouvernement est autorisé à conserver provisoirement sous les drapeaux, au-delà de la période réglementaire, les policiers auxiliaires appelés à un titre quelconque pour accomplir une période d'exercice. Il en rend compte immédiatement au Parlement, s'il est en session, et dès sa réunion, s'il est hors session.
   Lorsqu'un salarié, convoqué pour une période obligatoire, fait connaître à son employeur son désir de bénéficier, durant cette période, des congés payés, il ne pourra être fait obstacle à ce désir.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)