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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L2


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 3 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 93-4 du 4 janvier 1993 art. 2 Journal Officiel du 5 janvier 1993)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 et 3 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Le service national comprend des obligations d'activité et des obligations de réserve.
   Les obligations d'activité du service national comportent :
   a) Un service actif légal dont la durée est :
   - de dix mois pour le service militaire, le service dans la police nationale et le service de sécurité civile ;
   - de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ;
   - de vingt mois pour le service des objecteurs de conscience.
   b) Des périodes qui peuvent être effectuées au titre d'une forme de service national autre que celle dans laquelle a été accompli le service actif ; la durée totale de ces périodes ne peut excéder six mois et chacune d'elles ne peut dépasser un mois. Ces dispositions sont applicables sous réserve des dispositions du chapitre Ier du titre III.




Source : LEGIFRANCE
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