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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre Ier ; Définition et principes du service national
Chapitre Ier ; Dispositions générales

Article L1


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 5 Journal Officiel du 8 aôut 1985 en vigueur le 1er janvier 1986)


(Loi n° 92-9 du 4 janvier 1992 art. 2 Journal Officiel du 7 janvier 1992)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Le service national est universel.
   Il revêt :
   - une forme militaire destinée à répondre aux besoins des armées : le service militaire ;
   - des formes civiles destinées à répondre aux autres besoins de la défense ainsi qu'aux impératifs de solidarité :
   - le service de défense ;
   - le service dans la police nationale ;
   - le service de sécurité civile ;
   - le service de l'aide technique ;
   - le service de la coopération ;
   - le service des objecteurs de conscience.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)