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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre Ier ; Dispositions générales
Section II ; Dispositions disciplinaires et administratives

Article L136


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Tout assujetti au service national, appelé ou rappelé, qui ne s'est pas présenté à sa destination à la date ou dans les délais fixés, peut être contraint de rejoindre son poste par la force publique.
   Si, hors le cas de force majeure, il rejoint tardivement son affectation, sans toutefois excéder les délais prévus aux articles L. 125 et L. 126, il est passible d'une punition disciplinaire. Quand le retard se produit lors d'une convocation à des manoeuvres ou exercices, l'assujetti peut être astreint à accomplir ou achever le temps de service pour lequel il a été convoqué.
   En aucun cas, le retard imputable aux intéressés ne compte dans le temps de service national exigé d'eux. Il en est de même du temps pendant lequel ils ont été insoumis.




Source : LEGIFRANCE
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