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CODE DU SERVICE NATIONAL (Partie Législative)
Livre II
Titre IV ; Dispositions pénales et disciplinaires
Chapitre II ; Dispositions particulières au service militaire

Article L137


(Loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 art. 110 Journal Officiel du 14 juillet 1972)


(Loi n° 83-605 du 8 juillet 1983 art. 1er Journal Officiel du 9 juillet 1983)


(Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 Journal Officiel du 8 novembre 1997)


   Les militaires qui sont tenus d'achever une punition ou qui ont subi certaines punitions d'arrêts ou d'arrêts de rigueur peuvent, dans les conditions fixées par le décret portant règlement de discipline générale dans les armées, être maintenus sous les drapeaux après la libération de leur fraction de contingent ou à l'expiration de leur engagement.
   La période de maintien sous les drapeaux est considérée comme une prolongation du service actif mais n'est pas prise en compte au titre des articles L. 63 et L. 64.
   Les militaires qui accomplissent leurs obligations d'activité du service national, absents irrégulièrement de leur unité d'affectation, peuvent être contraints de rejoindre leur poste par les officiers et sous-officiers de gendarmerie.
   A cet effet, ils sont mis en route dans les plus brefs délais et au maximum dans les quarante-huit heures aux fins de présentation à l'autorité militaire compétente pour régulariser leur situation.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)