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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 5 ; Prestations familiales et prestations assimilées
Section 3 ; Complément familial

Article R755-11


(Décret n° 87-206 du 27 mars 1987 art. 17 I Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 88-568 du 4 mai 1988 art. 7 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 90-499 du 21 juin 1990 art. 9 Journal Officiel du 23 juin 1990)


(Décret n° 93-691 du 27 mars 1993 art. 2 Journal Officiel du 28 mars 1993)


(Décret n° 97-83 du 30 janvier 1997 art. 5 Journal Officiel du 31 janvier 1997 en vigueur le 1er février 1997)


(Décret n° 99-536 du 28 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 29 juin 1999 en vigueur le 1er juillet 1999)


(Décret n° 2000-749 du 1 août 2000 art. 2 Journal Officiel du 5 août 2000)


   I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion :
   a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ;
   b) Au premier renouvellement du droit, si les ressources lors de l'ouverture du droit ont été évaluées forfaitairement ;
   c) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sauf dans le cas visé au b ci-dessus, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence.
   La condition relative à l'existence d'une activité professionnelle rémunérée ou à la perception de l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi du 1er décembre 1988 précitée est appréciée au cours du mois civil précédant l'ouverture du droit ou du mois de mai précédant le renouvellement du droit.
   II. - L'évaluation forfaitaire correspond :
   a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ;
   b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 1 200 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit.
   Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4.




Source : LEGIFRANCE
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