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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 3 ; Assurances sociales
Section 1 ; Assurance maladie, maternité, invalidité, décès
Sous-section 1 ; Ouverture des droits

Article R753-4-1


(inséré par Décret n° 86-838 du 16 juillet 1986 art. 42 Journal Officiel du 17 juillet 1986)


      Sans préjudice de l'application des dispositions des articles R. 615-6 et R. 615-29, les assurés ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité dans les conditions suivantes :
   1° A droit et ouvre droit à ces prestations pendant les six premiers mois civils suivant la période de référence, l'assuré qui justifie :
   a) Soit avoir occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins trente jours au cours des six mois ou à défaut pendant au moins cent trente jours au cours des douze mois précédant la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations ;
   b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant six mois civils est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1040 fois la valeur horaire du SMIC (salaire minimum de croissance) en vigueur au premier jour du semestre civil qui précède immédiatement le début de la période de six mois ;

      2° Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, est présumé avoir rempli les conditions prévues pour avoir droit ou ouvrir droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité pour la période qui, après la fin de l'année civile de référence, va du 1er juillet au 30 juin l'assuré social qui justifie :
   a) Soit avoir occupé un emploi salarié pendant au moins 1200 heures au cours de la dernière année civile ;
   b) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant la dernière année civile est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2080 fois la valeur horaire du SMIC au 1er janvier de cette même année ;

      3° Pour le travailleur salarié entrant dans un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, la condition d'une durée d'activité salariée ou assimilée exigée pour percevoir les prestations en nature des assurances maladie et maternité est suspendue pendant un délai de trois mois à compter de la date de son entrée dans le régime.
   Sans préjudice de l'application de l'article L. 161-8, à l'issue de ce délai et pendant une période de trois mois, les assurés nouvellement immatriculés, âgés de moins de vingt-cinq ans ont droit et ouvrent droit aux prestations en nature des assurances maladie et maternité, dès l'instant qu'ils justifient de soixante heures de travail salarié ou assimilé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)