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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 1 ; Dispositions communes

Article R731-3


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 1 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   L'autorisation prévue à l'article L. 731-1 précise l'avantage ou les avantages que l'institution a pour objet de constituer au profit des salariés qui lui sont affiliés.
   Le fonctionnement de l'institution est subordonné à l'approbation, par le ministre chargé de la sécurité sociale , de ses statuts, règlement intérieur, règlement de retraite ou règlement de prévoyance, ainsi que des annexes tarifaires à ce dernier.
   Les modifications apportées à ces documents ne peuvent entrer en vigueur qu'après approbation du ministre.

   Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les pièces que les institutions doivent fournir en vue d'obtenir l'autorisation de fonctionnement et l'approbation de leurs statuts, règlements et annexes tarifaires, ainsi que des modifications apportées à ces statuts, règlements et annexes .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)