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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 3 ; Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés
Chapitre 1er ; Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés
Section 1 ; Dispositions communes

Article R731-2


(Décret n° 87-1019 du 18 décembre 1987 art. 1, art. 2 Journal Officiel du 19 décembre 1987)


(Décret n° 88-656 du 6 mai 1988 art. 2 Journal Officiel du 8 mai 1988)


   Les institutions mentionnées à l'article R. 731-1 se distinguent en :
   1°) institutions qui accordent des avantages déterminés et garantis par l'entreprise ou les entreprises intéressées ;
   2°) institutions dont les avantages peuvent être révisés, lorsque les ressources de l'institution ne permettent pas d'en assurer le maintien ;
   3°) institutions dont les prestations sont assurées directement et exclusivement par l'entremise soit de la caisse nationale de prévoyance, soit d'une entreprise privée régie par le décret du 14 juin 1938 unifiant le contrôle de l'Etat sur les entreprises d'assurance de toute nature et de capitalisation ;
   4°) associations, unions, fédérations et, plus généralement, tous groupements ou organismes constitués entre les institutions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° du présent article, en vue de réaliser une compensation de leurs charges, une caution de leurs engagements ou une mise en commun de moyens de gestion.
   5°) institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse.




Source : LEGIFRANCE
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