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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 2 ; Régimes divers de non salariés et assimilés
Chapitre 1er ; Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses
Section 2 ; Organisation de la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes et assurance vieillesse
Sous-section 3 ; Cotisations

Article R721-39


(Décret n° 88-1036 du 10 novembre 1988 art. 8 Journal Officiel du 13 novembre 1988)


(Décret n° 98-490 du 17 juin 1998 art. 10 Journal Officiel du 21 juin 1998)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 16° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   L'admission en non-valeur des cotisations ne peut être prononcée par le conseil d'administration moins d'un an après la date de leur exigibilité et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur et de disparition du débiteur ne laissant aucun actif saisissable.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)