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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 3 ; Régime des militaires
Section 4 ; Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Article R713-3


(Décret n° 95-509 du 27 avril 1995 art. 1 Journal Officiel du 4 mai 1995)


   La caisse nationale militaire de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration comprenant  :
   1°) un conseiller d'Etat en activité ou honoraire, ou un conseiller ou ancien conseiller d'Etat en service extraordinaire, désigné pour trois ans par l'assemblée générale du conseil d'Etat, président. Son mandat est renouvelable ;
   2°) onze membres représentant l'Etat ;
   3°) onze membres représentant les affiliés à la caisse.

   Les représentants de l'Etat sont :
   1° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
   2° Le directeur du service de santé des armées ou son représentant ;
   3° Le directeur chargé des actions sociales ou son représentant ;
   4° Le directeur des services financiers ou son représentant ;
   5° Trois membres désignés par le ministre chargé des armées ;
   6° Deux membres désignés par le ministre chargé de la sécurité sociale ;
   7° Deux membres désignés par le ministre chargé du budget.

   Les représentants de l'Etat autres que les membres de droit sont désignés pour trois ans . Leur mandat est renouvelable.

   Les représentants des affiliés à la caisse sont :
   1° Un officier et un membre non officier de l'armée de terre ;
   2° Un officier et un membre non officier de la marine ;
   3° Un officier et un membre non officier de l'armée de l'air ;
   4° Un officier et un membre non officier de la gendarmerie ;
   5° Un ingénieur de statut militaire ;
   6° Deux représentants des personnels retraités.

   Les représentants des affiliés sont désignés par le ministre chargé des armées pour trois ans. Leur mandat est renouvelable.

   Au conseil d'administration sont adjoints, avec voix consultative :
   1° Un médecin désigné pour trois ans par la Confédération générale des syndicats médicaux ;
   2° Un représentant du Conseil supérieur de la fonction militaire désigné, pour la durée de son mandat, par le ministre chargé des armées sur proposition du Conseil supérieur de la fonction militaire.
   Leurs mandats sont renouvelables.
   Assistent aux séances du conseil d'administration, avec voix consultative, le directeur de la caisse nationale militaire de sécurité sociale et le contrôleur d'Etat.

   Les administrateurs qui, au cours de leur mandat, perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés sont remplacés par l'autorité ayant procédé à leur désignation. Le mandat des nouveaux administrateurs cesse à la même date que celui des administrateurs qu'ils remplacent.
   En cas de vacance, le conseil d'administration doit être complété dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la vacance s'est produite .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)