Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 1er ; Dispositions générales

Article R711-1


(Décret n° 91-489 du 14 mai 1991 art. 1 Journal Officiel du 17 mai 1991)


   Restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d'un régime spécial au titre de l'une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale  :
   1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l'Etat, les établissements industriels de l'Etat et l'Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l'Etat ;
   2°) les régions, les départements et communes ;
   3°) les établissements publics départementaux et communaux n'ayant pas le caractère industriel ou commercial ;
   4°) les activités qui entraînent l'affiliation au régime d'assurance des marins français institué par le décret-loi du 17 juin 1938 modifié ;
   5°) les entreprises minières et les entreprises assimilées, définies par le décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946, à l'exclusion des activités se rapportant à la recherche ou à l'exploitation des hydrocarbures liquides ou gazeux ;
   6°) la société nationale des chemins de fer français ;
   7°) les chemins de fer d'intérêt général secondaire et d'intérêt local et les tramways ;
   8°) les exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;
   9°) la Banque de France ;
   10°) le Théâtre National de l'Opéra de Paris et la Comédie Française.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)