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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 1 ; Assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles
Chapitre 1er ; Organisation administrative
Section 3 ; Caisses mutuelles régionales
Sous-section 2 ; Composition du conseil d'administration

Article R611-38


(Décret n° 88-570 du 4 mai 1988 art. 1 Journal Officiel du 7 mai 1988)


(Décret n° 2000-602 du 30 juin 2000 art. 3 Journal Officiel du 1er juillet 2000)


   En application de l'article L. 611-12, les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales compétentes pour les professions artisanales et les professions industrielles et commerciales comprennent, outre les administrateurs élus par les assurés  :
   1° Deux personnes assurées par le régime, désignées par les unions départementales des associations familiales dans les conditions prévues à l'article R. 611-87 ;
   2° Un médecin et un pharmacien ayant leur domicile professionnel dans la circonscription de la caisse, désignés dans les conditions prévues à l'article R. 611-88 ;
   3° Deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité nommées par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse, à l'exception des deux personnes qualifiées siégeant au conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale des Antilles-Guyane qui sont nommées par arrêté conjoint des préfets des régions de Guadeloupe, Guyane et Martinique.
   Le représentant de chacune des catégories d'organismes conventionnés, qui assiste aux séances à titre consultatif, est nommé par arrêté du préfet de la région dans laquelle se trouve le siège de la caisse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)