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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 4 ; Entrée en jouissance et service de la rente

Article R434-37


(Décret n° 86-381 du 10 mars 1986 art. 7 I Journal Officiel du 14 mars 1986)


(Décret n° 86-658 du 18 mars 1986 art. 29 Journal Officiel du 20 mars 1986)


(Décret n° 86-130 du 28 janvier 1986 art. 10 Journal Officiel du 29 janvier 1986 en vigueur le 1er octobre 1986)


(Décret n° 99-323 du 27 avril 1999 art. 1 II Journal Officiel du 29 avril 1999)


   Les rentes mentionnées à l'article L. 434-15 sont payables à la résidence du titulaire , par trimestre et à terme échu .
   Toutefois, lorsque le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 50 p. 100, la rente est versée mensuellement par la caisse primaire débitrice, sous réserve de son paiement soit par lettre chèque, soit par virement sur un compte bancaire, postal ou d'épargne ouvert au nom du titulaire ou de son représentant dûment mandaté .
   Les dates de paiement sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

   En cas d'hospitalisation de l'assuré, la majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel il a été hospitalisé ; au-delà de cette période, son service est suspendu.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)