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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 4 ; Indemnisation de l'incapacité permanente
Section 3 ; Dispositions communes
Sous-section 4 ; Entrée en jouissance et service de la rente

Article R434-36


(Décret n° 87-895 du 30 octobre 1987 art. 2 Journal Officiel du 5 novembre 1987)


   Les arrérages courent du lendemain de la date de consolidation de la blessure, du lendemain du décès, ou du premier jour suivant la fin du mois d'arrérages au cours duquel un titulaire d'une rente d'accident du travail est décédé .
   La caisse peut consentir une avance sur le premier arrérage de la rente.
   En cas de contestations autres que celles portant sur le caractère professionnel de l'accident, la caisse régionale d'assurance maladie peut accorder des avances sur rentes payables dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Ces avances viennent en déduction du montant des indemnités journalières ou de la rente qui seraient reconnues être dues. Elles ne peuvent être inférieures à la rente proposée par la caisse.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)