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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 2 ; Institution des tutelles aux prestations sociales

Article R167-2


   L'ouverture de la tutelle concernant les prestations énumérées aux articles L. 434-10 et L. 511-1 peut être demandée au juge des enfants du domicile ou de la résidence de l'allocataire ou de l'attributaire par   :
   1°) le père, la mère ou la personne investie du droit de garde sur le mineur au profit duquel est versée la prestation ;
   2°) la personne qui a la charge effective et permanente du mineur ;
   3°) les commissaires de la République ;
   4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
   5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
   6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
   7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
   8°) le procureur de la République.
   Le juge des enfants peut d'office ouvrir la tutelle.
   Toute personne, autorité, organisme ou service, autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge des enfants doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)