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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 6 ; Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales
Chapitre 7 ; Tutelle aux prestations sociales
Section 2 ; Institution des tutelles aux prestations sociales

Article R167-1


   L'ouverture de la tutelle concernant les prestations autres que les allocations d'aide sociale, énumérées à l'article L. 167-1 ainsi qu'à l'article L. 434-12 et à l'article L. 511-1, peut être demandée au juge des tutelles du domicile ou de la résidence de l'allocataire par   :
   1°) le bénéficiaire des prestations ;
   2°) son conjoint, à moins que la communauté de vie n'ait cessé entre eux, ses ascendants, ses descendants, ses frères et soeurs ;
   3°) les commissaires de la République ;
   4°) les organismes ou services débiteurs des prestations sociales ;
   5°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;
   6°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;
   7°) le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
   8°) le procureur de la République.
   Le juge des tutelles peut d'office ouvrir la tutelle.
   Toute personne, autorité, organisme ou service autre que le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, qui prend l'initiative de saisir le juge, doit en informer immédiatement le directeur départemental qui fait connaître son avis au juge compétent.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)