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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 ; Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 2 ; Procédure

Article R143-30


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 16 art. 25 Journal Officiel du 4 juin 1999)


   La Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne peut valablement statuer que si au moins trois de ses membres dont le président sont présents . En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
   Le secrétariat général de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail notifie la décision, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacune des parties. En cas de retour au secrétariat général de la notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire général invite la partie adverse à procéder par voie de signification.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)