Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 4 ; Expertise médicale - Contentieux - Pénalités
Chapitre 3 ; Contentieux technique de la sécurité sociale
Section 3 ; Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail
Sous-section 2 ; Procédure

Article R143-29


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 21 Journal Officiel du 4 juin 1999)


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 16 art. 21 art. 24 Journal Officiel du 4 juin 1999)


   Le président de la section prononce la clôture de l'instruction. L'ordonnance de clôture est notifiée à chacune des parties par lettre simple.
   Le président de la section désigne, pour chaque affaire, le rapporteur parmi les membres de la section ou éventuellement parmi les personnes figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture, suivant les cas.
   Les rapporteurs autres que les membres de la section n'ont pas voix délibérative.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)