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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 ; Personnel
Section 2 ; Agents de direction et agents comptables
Sous-section 4 ; Agrément

Article R123-49


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 2 Journal Officiel du 4 juin 1999)


   I. - Les personnels mentionnés à l'article R. 123-48 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle l'organisme a son siège, à l'exception des agents de direction et agents comptables des organismes nationaux, de leurs établissements et de leurs oeuvres sociales.
   La décision d'agréer ou de refuser d'agréer les agents comptables est prise après avis du trésorier-payeur général du département du siège de l'organisme concerné.
   II. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 123-50-1 et sauf pour les agents relevant des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 123-48, le ministre chargé de la sécurité sociale est compétent pour agréer ou refuser d'agréer les agents de direction des organismes nationaux, de leurs établissements ou de leurs oeuvres sociales ; la compétence pour agréer ou refuser d'agréer leurs agents comptables appartient conjointement au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
   III. - L'autorité compétente dispose d'un délai de six mois à compter de la date de prise de fonctions de l'intéressé pour l'agréer ou refuser l'agrément. En l'absence de décision dans ce délai, l'intéressé est considéré comme agréé. Le délai de six mois peut être renouvelé une fois, sous réserve qu'avant l'expiration de ce délai notification en soit faite à l'intéressé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)