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CODE DE LA SECURITE SOCIALE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 2 ; Administration, fonctionnement et personnel des organismes
Chapitre 3 ; Personnel
Section 2 ; Agents de direction et agents comptables
Sous-section 4 ; Agrément

Article R123-48


(Décret n° 88-713 du 9 mai 1988 art. 3 Journal Officiel du 10 mai 1988)


(Décret n° 93-1048 du 2 septembre 1993 art. 5 III Journal Officiel du 8 septembre 1993)


(Décret n° 99-449 du 2 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 4 juin 1999)


(Décret n° 99-1128 du 28 décembre 1999 art. 1 1° Journal Officiel du 29 décembre 1999)


   Les agents de direction et les agents comptables des organismes de sécurité sociale, de leurs unions ou fédérations, ainsi que les directeurs des établissements ou oeuvres sociales des organismes de sécurité sociale mentionnés à l'article R. 123-4, sont agréés dans les conditions prévues à la présente sous-section. Le terme agents de direction s'entend des directeur, directeur adjoint, sous-directeur et secrétaire général, ainsi que des directeurs délégués mentionnés à l'article R. 224-6.
   Toutefois, les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
   - aux organismes de sécurité sociale ayant le caractère d'établissement public pour le directeur et l'agent comptable ;
   - à la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines pour ses directeur, directeur adjoint et agent comptable ;
   - aux organismes d'assurance vieillesse des professions libérales.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)