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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 3 ; Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales

Article L752-9


(Loi n° 94-637 du 25 juillet 1994 art. 32 II Journal Officiel du 27 juillet 1994)


(Ordonnance n° 96-344 du 24 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 25 avril 1996)


   Chaque caisse d'allocations familiales des départements d'outre-mer est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant  :
   1° Huit représentants des assurés sociaux désignés par les organisations syndicales de salariés interprofessionnelles représentatives au plan national ;
   2° Huit représentants des employeurs et travailleurs indépendants à raison de :
   - cinq représentants des employeurs désignés par les organisations professionnelles nationales d'employeurs représentatives ;
   - trois représentants des travailleurs indépendants désignés par les institutions ou organisations professionnelles des travailleurs indépendants représentatives sur le plan national ;
   3° Trois représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives ;
   4° Trois représentants des associations familiales désignés par l'union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
   5° Quatre personnes qualifiées dans les domaines d'activité des caisses d'allocations familiales et désignées par l'autorité compétente de l'Etat.
   Siègent également, avec voix consultative, trois représentants du personnel élus dans des conditions fixées par décret.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)