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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 7 ; Régimes divers - Dispositions diverses
Titre 5 ; Départements d'outre-mer
Chapitre 2 ; Organisation administrative et financière - Contentieux
Section 3 ; Dispositions relatives aux caisses d'allocations familiales

Article L752-8


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 14 Journal Officiel du 1er août 1991 en vigueur le 1er janvier 1993)


   Les caisses d'allocations familiales doivent, en outre, contribuer à la prise en charge des frais de restauration scolaire.
   Le financement de cette action sociale spécifique est assuré par l'affectation d'une fraction des ressources des caisses, telles qu'elles sont mentionnées à l'article L. 241-6, dont le montant global est fixé annuellement pour chaque caisse par arrêté interministériel.
   Les régimes autres que le régime général contribuent au financement de l'action sociale spécifique, en fonction des dépenses engagées pour leurs bénéficiaires, dans des conditions fixées par arrêté interministériel.




Source : LEGIFRANCE
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