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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 6 ; Régimes des travailleurs non salariés
Titre 2 ; Généralités relatives aux organisations autonomes d'assurance vieillesse
Chapitre 1er ; Dispositions institutionnelles

Article L621-3


   Une organisation autonome d'assurance vieillesse est instituée pour chacun des groupes de professions ci-après :
   1°) professions artisanales ;
   2°) professions industrielles et commerciales ;
   3°) professions libérales ;
   4°) professions agricoles.
   Toutefois, sur proposition des organisations intéressées, des décrets en Conseil d'Etat pourront décider la fusion de plusieurs d'entre elles.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)