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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 2 ; Personnes rattachées au régime général pour l'ensemble des risques et charges : artistes auteurs
Section 1 ; Champ d'application

Article L382-1


(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 art. 22 I, II Journal Officiel du 30 janvier 1993)


(Loi n° 95-116 du 4 février 1995 art. 63 II Journal Officiel du 5 février 1995 en vigueur le 1er juillet 1995)


   Les artistes auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés.
   Bénéficient du présent régime :
   - les auteurs d'oeuvres photographiques journalistes professionnels au sens des articles L. 761-2 et suivants du code du travail, au titre des revenus tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques en dehors de la presse et, dans des conditions à prévoir par un accord collectif de branche ou, à défaut d'accord intervenu avant la date fixée au III de l'article 22 de la loi n° 93-121 du 27 janvier 1993 portant diverses mesures d'ordre social, par décret en Conseil d'Etat, pour leurs revenus complémentaires tirés de l'exploitation de leurs oeuvres photographiques dans la presse ;
   - les auteurs d'oeuvres photographiques non journalistes professionnels qui tirent de leur activité, directement ou par l'intermédiaire d'agences de quelque nature qu'elles soient, des droits d'auteurs soumis au régime fiscal des bénéfices non commerciaux et qui exercent leur activité depuis au moins trois années civiles.
   Les dispositions prévues aux trois précédents alinéas s'entendent sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-2 du présent code.
   L'affiliation est prononcée par les organismes de sécurité sociale, s'il y a lieu après consultation, à l'initiative de l'organisme compétent ou de l'intéressé, de commissions qui, instituées par branches professionnelles et composées en majorité de représentants des organisations syndicales et professionnelles des artistes, tiennent compte notamment de ses titres .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)