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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Législative)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
- Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1er ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 9 ; Détenus

Article L381-31


(Loi n° 91-738 du 31 juillet 1991 art. 19 I Journal Officiel du 1er août 1991)


(Loi n° 93-1027 du 24 août 1993 art. 36 V Journal Officiel du 29 août 1993)


   Nonobstant les dispositions de l'article L. 115-6, les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
   Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
   Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.

   Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés bénéficiant d'une mesure de semi-liberté ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.




Source : LEGIFRANCE
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