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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 7 ; Régimes divers
Dispositions diverses
Titre 1 ; Régimes spéciaux
Chapitre 3 ; Régime des militaires
Section 3 ; Cotisations

Article D713-17


(Décret n° 95-268 du 9 mars 1995 art. 1 Journal Officiel du 11 mars 1995 en vigueur le 1er janvier 1995)


(Décret n° 97-1249 du 29 décembre 1997 art. 6 III Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   En application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité à la charge des militaires en service ou en mission dans les territoires d'outre-mer est fixé à 1 %. Le taux de la cotisation à la charge de l'Etat pour ces militaires est fixé à 2,95 %.
   Ces taux sont appliqués à la solde soumise à retenue pour pension que percevraient les intéressés s'ils étaient en service en métropole.
   Pour la couverture des prestations en nature, le taux de la cotisation due au titre des militaires en service ou en mission en Polynésie française, lorsqu'ils sont rénumérés sur le budget général de l'Etat ou sur le budget d'un établissement public de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, est fixé à 14,45 %, soit 9,70 % à la charge de l'Etat et 4,75 % à la charge de l'assuré en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1.




Source : LEGIFRANCE
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