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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Les prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 2 ; Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur

Article D432-3


      Pour prétendre au bénéfice du prêt d'honneur, la victime doit, indépendamment des conditions particulières prévues à l'article D. 432-10  :
   1°) être âgée de vingt et un ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;
   2°) remplir les conditions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article D. 432-2 ;
   3°) si elle possède la nationalité française, avoir satisfait aux obligations des lois sur le service national ;
   4°) si elle ne possède pas la nationalité française, remplir la condition prévue au 4° de l'article D. 432-2.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)