Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 4 ; Accidents du travail et maladies professionnelles (Dispositions propres et dispositions communes avec d'autres branches)
Titre 3 ; Prestations
Chapitre 2 ; Les prestations en nature
Section 3 ; Réadaptation fonctionnelle, rééducation professionnelle et reclassement
Sous-section 2 ; Primes de fin de rééducation et prêts d'honneur

Article D432-2


      Pour prétendre au bénéfice de la prime de fin de rééducation, la victime doit  :
   1°) n'avoir subi aucune des condamnations mentionnées à l'article 1er de la loi n° 47-1635 du 30 août 1947 relative à l'assainissement des professions commerciales ou industrielles, ou par les législations de sécurité sociale et en particulier par l'article L. 471-3 ;
   2°) présenter toutes garanties de moralité nécessaires reconnues par la caisse primaire d'assurance maladie ;
   3°) avoir subi intégralement, dans des conditions jugées satisfaisantes par le chef d'établissement responsable de la rééducation, le stage de rééducation professionnelle auquel elle a été admise en vertu des dispositions de l'article L. 432-9 ;
   4°) si elle ne possède pas la nationalité française résider en France depuis trois ans au moins au jour de l'accident.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)