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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Dispositions d'application du livre 3
Chapitre 1 ; Personnes rattachées au régime général pour certains risques ou charges
Section 1 ; Bénéficiaires du complément familial, de l'allocation pour jeune enfant, de l'allocation parentale d'éducation, de l'allocation de présence parentale

Article D381-2


(Décret n° 87-207 du 27 mars 1987 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1987)


(Décret n° 95-684 du 9 mai 1995 art. 2 Journal Officiel du 11 mai 1995 en vigueur le 1er juillet 1994)


(Décret n° 96-536 du 17 juin 1996 art. 1 1° 2° Journal Officiel du 19 juin 1996)


(Décret n° 2001-106 du 5 février 2001 art. 1 I Journal Officiel du 7 février 2001)


   Est affilié obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale , celui des conjoints ou concubins n'exerçant pas d'activité professionnelle qui remplit les conditions posées ci-après :
   1°) soit avoir à charge au moins un enfant de moins de trois ans et bénéficier de l'allocation pour jeune enfant, sous réserve que les ressources du ménage ne dépassent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution de l'allocation de rentrée scolaire ;
   2°) soit avoir à charge au moins trois enfants et bénéficier du complément familial, sous réserve que les ressources du ménage n'excèdent pas le plafond de ressources qui est retenu pour l'attribution du complément familial.
   Toutefois, ne peut bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin dont les revenus propres provenant de l'exercice d'une activité professionnelle pendant l'année civile de référence, n'excèdent pas douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année.
   Ne peut également bénéficier de cette affiliation que le conjoint ou concubin qui ne participe pas, au sens de l'article 1122-1 du code rural, à la mise en valeur d'une exploitation agricole.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)