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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 3 ; Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Titre 8 ; Dispositions relatives à diverses catégories de personnes rattachées au régime général
Dispositions d'application du livre 3
Chapitre préliminaire ; Personnes affiliées au régime général du fait de leur résidence en France

Article D380-4


(inséré par Décret n° 99-1013 du 2 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 3 décembre 1999 en vigueur le 1er janvier 2000)


   Le plafond mentionné à l'article L. 380-2 est égal à 42 000 F par an. Il est revalorisé chaque année, conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile précédente, publiée par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe ce montant qui est arrondi au franc ou à l'euro le plus proche. Ce plafond est appliqué aux revenus mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 380-1.




Source : LEGIFRANCE
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