Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche

Article D242-4


(Décret n° 86-876 du 29 juillet 1986 art. 1 Journal Officiel du 30 juillet 1986)


(Décret n° 88-772 du 22 juin 1988 art. 2 Journal Officiel du 24 juin 1988)


(Décret n° 88-1234 du 30 décembre 1988 art. 1 Journal Officiel du 31 décembre 1988)


(Décret n° 90-91 du 23 janvier 1991 art. 2 Journal Officiel du 24 janvier 1991)


   Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé .




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)