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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 2 ; Organisation du régime général - Action sanitaire et sociale des caisses
Titre 4 ; Ressources
Chapitre 2 ; Assiette, taux et calcul des cotisations
Section 1 ; Cotisations assises sur les rémunérations ou gains versés aux travailleurs salariés ou assimilés
Sous-section 2 ; Dispositions propres à chaque branche

Article D242-3


(Décret n° 88-772 du 22 juin 1988 art. 1 Journal Officiel du 24 juin 1988)


(Décret n° 91-614 du 28 juin 1991 art. 1 Journal Officiel du 29 juin 1991)


(Décret n° 91-1388 du 31 décembre 1991 art. 1 Journal Officiel du 1er janvier 1992 rectificatif le 18 janvier 1992)


(Décret n° 96-1167 du 26 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996)


(Décret n° 97-1252 du 29 décembre 1997 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13,55 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 0,75 % à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé .
   Toutefois, pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 131-7-1, le taux de la cotisation est fixé à 18,30 %, soit 12,80 % à la charge de l'employeur et 5,50 % à la charge du salarié ou assimilé.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)