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CODE DE LA SECURITE SOCIALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre 1 ; Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base
Titre 7 ; Coordination entre les régimes
Prise en charge de certaines dépenses par les régimes
Chapitre 2 ; Coordination en matière d'assurances maladie, maternité, invalidité, décès
Section 1 ; Coordination entre le régime général et les régimes spéciaux

Article D172-18


      Lorsque le « de cujus » était âgé de plus de soixante ans au moment de son décès les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables :
   1°) lorsque, dans le cas mentionné au 1° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre d'un régime spécial auquel le « de cujus » avait été soumis et que ce dernier comptait moins d'un trimestre d'affiliation au régime général de sécurité sociale ou à un autre régime spécial de retraites ;
   2°) lorsque, dans le cas mentionné au 2° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de chacun des régimes spéciaux auxquels le « de cujus » avait été soumis ou lorsque le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre de l'un de ces régimes spéciaux et que le « de cujus » comptait moins d'un trimestre d'affiliation à un autre régime spécial de retraites ;
   3°) lorsque, dans le cas mentionné au 3° de l'article D. 172-14, le conjoint survivant est titulaire d'un avantage de réversion au titre du régime spécial auquel le « de cujus » avait été soumis ou lorsque le « de cujus » comptait moins d'un trimestre d'affiliation audit régime.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)