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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 7 ; Etablissements de santé, thermoclimatisme, laboratoires
Titre 1 ; Etablissements de santé
Chapitre 5 ; Les établissements de santé privés
Section 2 ; Dispositions propres aux établissements de santé privés qui assurent l'exécution du service public hospitalier ou sont associés à son fonctionnement
Sous-section 3 ; Budget et comptabilité des établissements de santé privés participant au service public hospitalier

Article R715-7-4


(Décret n° 92-776 du 31 juillet 1992 art. 2 II Journal Officiel du 8 août 1992)


(Décret n° 93-765 du 29 mars 1993 art. 1 Journal Officiel du 30 mars 1993)


(Décret n° 97-1248 du 29 décembre 1997 art. 2 4° Journal Officiel du 30 décembre 1997)


   Lorsque les activités mentionnées à l'article L. 711-2 ne constituent pas l'objet exclusif de l'organisme gestionnaire, il est tenu pour ces activités une comptabilité distincte, rattachée par un compte de liaison à la comptabilité principale de l'organisme gestionnaire.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)