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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 1 ; Organisation générale
Sous-section 2 ; Le président

Article R667-9


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 1, art. 3 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 99-151 du 4 mars 1999 art. 1 Journal Officiel du 5 mars 1999)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Le président informe le conseil d'administration de l'établissement lors de sa plus prochaine séance :
   1. Des décisions prises en application de l'article L. 668-5 ;
   2. Des décisions prises en application de l'article L. 668-8 ;
   3. Des décisions qui lui sont notifiées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en application de l'article L. 668-11.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)