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CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 6 ; Don et utilisation des éléments et produits du corps humain
Titre 2 ; Du sang humain
Chapitre 2 ; Organisation et fonctionnement de l'Etablissement français du sang
Section 1 ; Organisation générale
Sous-section 2 ; Le président

Article R667-8


(Décret n° 94-365 du 10 mai 1994 art. 1 Journal Officiel du 12 mai 1994)


(Décret n° 94-870 du 10 octobre 1994 art. 1 I, II et III Journal Officiel du 11 octobre 1994)


(Décret n° 99-1143 du 29 décembre 1999 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1999)


   Le président de l'Etablissement français du sang est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
   Il assure la direction de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration, conformément aux dispositions de l'article L. 667-6, et accomplit tous les actes qui ne sont pas réservés au conseil d'administration en vertu de l'article R. 667-6.
   Il propose chaque année au conseil d'administation les orientations générales de la politique de l'établissement.
   Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution.
   Il recrute, nomme et gère les personnels de l'établissement. Il a autorité sur l'ensemble de ces personnels.
   Il peut ester en justice et transiger et en rend compte au conseil d'administration. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile. Il passe, au nom de l'établissement, les contrats, conventions et marchés ainsi que les actes d'acquisition et de vente, sous réserve des attributions du conseil d'administration visées à l'article R. 667-6.
   Outre les délégations visées à l'article L. 668-8, le président de l'Etablissement français du sang peut déléguer sa signature aux cadres exerçant des fonctions de direction au sein de l'établissement.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)