Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE. (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
Livre 5 ; Pharmacie
Titre 2 ; Dispositions propres à différents modes d'exercice
Chapitre 4 ; Réglementation de la publicité
Section 1 ; Dispositions relatives à la publicité pour les médicaments
Sous-section 3 ; Publicité pour les médicaments auprès des professionnels de santé habilités à les prescrire, à les dispenser ou à les utiliser dans l'exercice de leur art

Article R5047-1


(Décret n° 76-807 du 24 août 1976 art. 1 Journal Officiel du 26 août 1976)


(Décret n° 87-772 du 23 septembre 1987 art. 2 Journal Officiel du 24 septembre 1987)


(Décret n° 96-531 du 14 juin 1996 art. 1 Journal Officiel du 16 juin 1996)


   Toutes les informations contenues dans cette publicité doivent être exactes, à jour, vérifiables et suffisamment complètes pour permettre au destinataire de se faire une idée personnelle de la valeur thérapeutique du médicament.
   Les citations, tableaux et autres illustrations empruntés à des revues médicales ou à des ouvrages scientifiques, qui sont utilisés dans la publicité, doivent être reproduits fidèlement et la source exacte doit être précisée.
   La publicité ne peut mentionner la position prise à l'égard d'un médicament par une autorité administrative ou une instance consultative d'une manière qui serait susceptible d'altérer le sens ou l'objectivité de cette position.
   Toute mention écrite doit être parfaitement lisible.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)